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04/02/2008

Soupe au porc: retour sur une jurisprudence idéologique

439548c03f3b7cf58c21e3afd26a6356.jpgC’était il y a un peu plus d’un an. Le 5 janvier 2007, le Conseil d’Etat rendait, sur appel du ministre de l’Intérieur, une ordonnance de référé infirmant la solution du tribunal administratif de Paris qui avait suspendu l’arrêté préfectoral interdisant la distribution de soupe au porc par l’association Solidarité Des Français (SDF), en raison de son caractère prétendument discriminatoire entraînant des risques de troubles à l’ordre public.

A l’heure où les embûches administratives et judiciaires reprennent pour les bénévoles de l’association SDF, et en attendant que la Cour européenne des droits de l’homme se prononce dans cette affaire [1], il est intéressant de bien saisir tous les tenants et aboutissants de la solution dégagée par les juges administratifs français.
Si les hourras du maire de Paris et des associations de l’anti-racisme dévoyé, toujours promptes à traquer les initiatives identitaires [2], furent sans surprise, la jurisprudence Soupe au lard a aussi suscité des réactions en doctrine juridique. Ainsi la décision du Conseil d’Etat de janvier 2007 fut commentée notamment par Bertrand Pauvert, Maître de conférences à la faculté de droit de Mulhouse, dans une note riche d’enseignements, publiée à l’AJDA.[3]
Si l’auteur se montre idéologiquement prudent, il n’en conclut pas moins au caractère éminemment contestable de l’ordonnance rendue par la plus haute juridiction de l’ordre administratif, et ce sur deux plans. M. Pauvert stigmatise en effet une « interprétation extensive des notions de discrimination et de troubles à l’ordre public ».

L’auteur conteste tout d’abord la réalité de la discrimination. « Il semble bien que nul SDF ne se soit vu refuser le bénéfice des biens distribués au regard de son origine et qu’aucune discrimination explicite n’ait été constatée. D’ailleurs et depuis quatre années que ces distributions s’effectuent, nulle action pénale […] n’a été entamée ; […] De la même manière, nulle procédure de dissolution administrative n’a été entamée ».
Dans la foulée, M. Pauvert dénonce le manque de pertinence du Conseil d’Etat qui considère la soupe au lard comme « une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé », alors même « qu’aucune obligation de consommation n’existe et qu’il semble qu’aux SDF ne souhaitant pas en boire ait quand même été offert dessert et café ». En outre, l’islam autorise ses fidèles à manger du porc s’ils sont dans un état de nécessité (Coran, sourate de La vache – El Baqara- S.2 – V.173). Et l’auteur de rappeler qu’aucune association islamique caritative ne s’est plaint d’une telle distribution (!)

Si l’argument de la discrimination apparaît donc infondé, celui de risques de troubles à l’ordre public l’est tout autant. Notre Maître de conférence estime, en effet, que la seule mention des « risques de réactions » dans la décision du Conseil d’Etat, sans qu’aucun élément particulier n’ait été retenu - le tribunal administratif avait d’ailleurs fondé sa décision sur le fait qu’aucun heurt n’avait perturbé la distribution en quatre ans d’existence - semble en rupture avec une jurisprudence bien établie[4] jugeant qu’une interdiction préventive de manifestation peut être licite, à la seule condition « que la menace pour l’ordre public soit exceptionnellement grave ».
Dès lors, « le risque de trouble à l’ordre public paraît éminemment virtuel et il semble curieux que le risque putatif de réactions violentes troublant l’ordre public l’ait emporté sur la préservation d’une liberté aussi fondamentale que la liberté de manifestation ».
Et le spécialiste enfonce le clou : « Jusqu’à présent, […] il appartenait à l’autorité publique de prendre les mesures nécessaires afin que soit protégée la liberté de manifestation et ce n’était qu’en cas d’impossibilité objective et dûment constatée de parer ces risques de troubles par des mesures de police appropriées, que l’interdiction devenait légitime. »
Or en l’espèce, d’une part les risques de troubles n’étaient qu’invoqués par le préfet sans que des éléments objectifs en témoignent ; d’autre part, on voit mal comment, au vu des forces de police présentes dans Paris, les autorités n’auraient pas été en mesure de  sécuriser les distributions de soupe.

Ainsi on comprend bien, à la lecture de cette note, le caractère particulièrement bancal des fondements juridiques qui ont présidé à la décision des sages du Conseil d’Etat.

Est-ce à dire qu’il s’agissait d’une décision idéologique voire politique ? On n’ose le croire…

PV.

[1] Rappelons que l’article 11 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales protège le droit de toute personne à  « la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association »
[2] Comme ce fut encore le cas dernièrement suite à l’annonce d’une soupe au cochon organisée par l’association Solidarité marseillaise
[3]Actualité Jurisprudentielle de Droit Administratif, 19 mars 2007, p. 601 à 604
[4] Jurisprudence Benjamin

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